C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
1. Un ergothérapeute doit tenir, sous réserve des articles 10 et 11, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
D. 354-93, a. 1.